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LIVRE VII : MARQUES DE FABRIQUE DE
COMMERCE OU DE SERVICE ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
TITRE UNIQUE : MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE
SERVICE
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre
II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V :
Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre
VII : Marque internationale et marque communautaire
Chapitre VIII :
Dispositions communes
LIVRE VII : MARQUES DE
FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
TITRE UNIQUE : MARQUES DE FABRIQUE, DE
COMMERCE OU DE SERVICE
Chapitre Ier : Eléments
constitutifs de la marque
Absence de disposition réglementaire.
Chapitre II : Acquisition du
droit sur la marque
Article R. 712-1 La
demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la
propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande
instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il
en est accusé réception.
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national
de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de
réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de
son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à
l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à
l'article R. 712-24.
Article R. 712-2
Le dépôt peut être fait personnellement
par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège
ou son établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
. (Déc. 18 février 2002, art. 8)
Sous réserve des exceptions prévues aux articles
L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande
d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure
d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure
d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de
renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. (Déc.
17 septembre 1997, art. 6)
Les personnes n'ayant par leur domicile ou
leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent,
dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité
de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci
n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues
par le deuxième alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété
industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des
dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les
actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le
pouvoir est dispensé de légalisation.
Article R. 712-3 Le dépôt
comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans
les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant
notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le modèle de la marque, consistant dans la
représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complétée par une
brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté
précité ;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle
s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le
droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de
garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce
dernier ;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre
de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective
de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles
est subordonnée l'usage de la marque ;
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni
domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions
internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays
de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de
protection des marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
Article R. 712-4 La
revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité
attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir
à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les droits mois du dépôt en
France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du
droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est
réputée n'avoir pas été revendiquée.
Article R. 712-5 A la réception
du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le
numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.
Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le
montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété
industrielle par le greffier.
Article R. 712-6 Dès sa
réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à
l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé
du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable
toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle
pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte
pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant,
n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance
prescrite.
Article R. 712-7 Est déclaré
irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande
d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à
l'article R. 712-3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du
paiement de la redevance de dépôt.
Article R. 712-8 Tout dépôt
reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle,
sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions
techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de
nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
La publication au Bulletin officiel intervient dans
les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la
propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne
intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes
mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à
enregistrement.
Article R. 712-9 Les observations
formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au
déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été
formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement
étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.
Article R. 712-10 Tout dépôt
donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y
sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la
réglementation en vigueur ;
2° Que le signe déposé peut constituer une marque par
application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par
application de l'article L. 711-3.
Article R. 712-11 1° En cas de
non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification
motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou
contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation
permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d'une proposition de
régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste
pas dans le délai qui lui est imparti.
2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10
(2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre
mois après la date de réception de la demande de l'institut. En l'absence
d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas
de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est
notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester
éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté,
vaut décision.
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux
dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du
dépôt.
Article R. 712-12
Le relevé de déchéance prévu à l'article
L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception
de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2,
R. 717-5 et R. 717-8.
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de
la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans
le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de
six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
La demande est présentée au directeur général de l'institut par le
titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre
national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou
son mandataire.
Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués
à son appui.
La décision motivée est notifiée au demandeur.
Article R. 712-13 Déc. 17
septembre 1997, art. 1er
L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire
d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les
conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé
agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions
prévues à l'article R. 712-2.
Article R. 712-14 L'opposition est
présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article R. 712-26.
Elle précise :
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications
propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d'enregistrement contre
laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés
par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite
;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de
conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être
adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
Article R. 712-15 Est déclarée
irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne
qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13
et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
Article R. 712-16 Sous réserve
des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture
de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon
la procédure ci-après :
1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de
la demande d'enregistrement .
Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les
observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux
conditions prévues à l'article
R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;
2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas
échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est
statué sur l'opposition.
Dans le cas contraire, un projet de décision est établi
au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties
auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;
3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au
vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci
auront été admises à présenter des observations orales.
L'institut doit respecter le principe du contradictoire.
Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.
Article R. 712-17
Le titulaire de la demande d'enregistrement
peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant
à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits
pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure,
au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage,
pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée
l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
L'institut impartit alors un délai à
l'opposant pour produire ces pièces.
Article R. 712-18 La
procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque l'opposant
a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans
le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de
ses droits n'est pas encourue ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite
soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande
d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
Article R. 712-19
abrogé (D n°2004-199 du
25 février 2004)
Article R. 712-20
Jusqu'au début des préparatifs techniques
relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête
écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les
pièces déposées.
L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur
matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.
Article R. 712-21 La demande
d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques
relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il
s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule
marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la
qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits
d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du
consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par
plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par
l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue
au premier alinéa de l'article R. 712-8.
Article R. 712-22
abrogé (D n°2004-199 du
25 février 2004)
Article R. 712-23
La marque est enregistrée, à moins que
la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est
adressé au déposant. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel
de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour
l'application des articles
L. 712-4 et L. 714-5, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété
industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une
notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11
ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article
R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai
pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification
d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition,
celle, le cas échéant, de l'inscription au registre international
des marques de la levée totale ou partielle du refus.
Article R. 712-24
L'enregistrement peut être renouvelé pour
une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de
la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné
à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement
ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte
d'enregistrement.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration
de l'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier
jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et
être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance
acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis
le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection,
moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du
titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national
des marques ou de son mandataire.
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application
de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été
mis en mesure de présenter des observations.
Article R. 712-25 Tout nouveau
dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et
services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de
renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à
compter de la déclaration de renouvellement.
Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et
du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.
Article R. 712-26 Les conditions
de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement prévue à l'article
R. 712-3 ;
2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;
3° La déclaration de retrait prévue à l'article R.
712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;
4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles
R. 712-24 et R. 712-25 ;
5° La demande d'inscription au Registre national des
marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
6° Les demandes d'enregistrement international
de marque et d'inscription postérieures au registre international
soumises au visa de l'institut.
Art. R. 712-27 (D n°2004-199 du 25 février 2004)
Jusqu'au
début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors
d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de
la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de
demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le
cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Art. R. 712-28 (D n°2004-199 du 25 février 2004)
En
cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article
R. 712-27, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions
de l'article R. 712-3.
Chapitre III : Droits
conférés par l'enregistrement
Absence de disposition réglementaire.
Chapitre IV :
Transmission et perte du droit sur la marque
Article R. 714-1
Le titulaire d'une
marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie
des produits ou services.
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration,
sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance
prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
Article R. 714-2 Le Registre
national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les références du
dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la
jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété,
l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse
ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le
dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
Article R. 714-3
Les indications
mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative
de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit
d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête
de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites
au registre national des marques.
Article R. 714-4
Les actes modifiant la propriété d'une
marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que
cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession
d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation
et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties
à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt
au jour de la demande d'inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée
dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement
ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite
comme telle au registre national des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de
la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait
la qualité de conseil en propriété industrielle.
Article R. 714-5
Par dérogation
au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le
transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption
: copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour
de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une
copie : tout document établissant la modification de la propriété
ou de la jouissance.
Article R. 714-6
Les changements de nom, de forme juridique,
d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits
à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la
marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des
marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent
sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par
toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la
qualité de conseil en propriété industrielle ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification
du paiement de la redevance prescrite ;
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement
dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
Article R. 714-7
En cas de non-conformité
d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au
demandeur.
Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter
des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant
de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.
Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste
pas dans le délai qui lui est imparti.
Article R. 714-8 Toute
inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention du Bulletin
officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressées peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la
marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu,
les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une
renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Un reproduction des inscriptions portées au Registre
national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe
pas d'inscription.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute
personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier
de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction
des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à
la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non
communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données
à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
Art. R. 714-9 (D n°2004-199 du 25 février 2004)
Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués
à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut
national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an
pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts
non renouvelés.
Chapitre V : Marques collectives
Article R. 715-1 La mention
"marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée
antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de
certification, radiée sur demande de son propriétaire.
Cette radiation sera inscrite au Registre national des
marques.
Chapitre VI : Contentieux
Article R. 716-1 La demande de
retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8
comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du
demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et
la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il
invoque ;
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la
marque concernée ;
5° La description des marchandises arguées de
contrefaçon dont la retenue est demandée.
La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite
préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire
français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont
précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chapitre
VII : Marques internationales et marques communautaires
Section 1 : Marque
internationale
Article R. 717-1 Les articles R.
712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11,
R. 712-13 à R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables
aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément
à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du protocole de Madrid
du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions
prévues au présent chapitre.
Article R. 717-2 Lorsque
l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le
règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas
échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six
mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée,
l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque
collective de certification.
Article R. 717-3
L'institut tient à la disposition du public
le bulletin La Gazette publié par l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle.
Le délai de deux mois dans lequel les observations
de tiers doivent être présentées en application de l'article
L. 712-3 court à partir du premier jour du mois suivant la réception
du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété
industrielle.
Article R. 717-4 L'examen prévu
à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à
constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises
les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à
compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de
l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de
l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Article R. 717-5
Le délai pour former opposition, conformément
à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant
la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de
la propriété industrielle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement
international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé
avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de
la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété
industrielle.
Article R. 717-6 Toute décision
de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement
international.
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement
international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle.
Article R. 717-7 Les actes
relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être
inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles
d'être inscrits au Registre international.
Article R. 717-8 Toute demande
d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement
soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, au visa de l'Institut
national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit
être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R.
712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont
applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues
à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de
la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas
échéant, été régularisée.
Section 2 : Marque communautaire
Article R. 717-9
La marque communautaire
ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de
marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété
industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est
attribué.
1° Un délai
est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande
d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification
du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3
;
c) La traduction
en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des
pièces jointes à celle-ci.
Si le demandeur
n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant
aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom
et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle
;
2° La demande
issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées
au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque
la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable,
elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle
dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national
de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve
des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention
y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler
des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées
à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
Article R. 717-10
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation
est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues
aux articles R. 712-9 à R. 712-23.
Article R. 717-11
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation
judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire
prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de
grande instance de Paris.
Chapitre VIII :Dispositions communes
Section unique
Article R. 718-1 Sous réserve
des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l'Institut
national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs
à quatre mois.
Article R. 718-2 Lorsqu'un délai
est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce
délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même
quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification
qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois
sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
Le délai qui expirerait normalement un jour oł l'une des délégations
régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est
pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour oł toutes les délégations
régionales de l'institut sont ouvertes.
La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque
année par décision du directeur général de l'Institut national de
la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de
la propriété industrielle.
Article R. 718-3 Toute
notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire de la demande
d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au
Registre national des marques ;
2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire
susmentionné.
Si le titulaire
n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier
mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »
Article R. 718-4 Les
notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé
peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre
récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété
industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités
fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment
la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification
est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
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