LIVRE V : LES DESSINS ET MODELES
TITRE Ier : ACQUISITION DES DROITS
Chapitre
Ier : Droits et oeuvres protégés
Chapitre II :
Formalités de dépôt
Chapitre III :
Durée de la protection
Chapitre IV :
Dispositions communes
LIVRE V : LES DESSINS ET
MODELES
TITRE Ier : ACQUISITION DES DROITS
Chapitre Ier : Droits et oeuvres
protégés
Section unique
Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
Article R. 511-1
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant
à l'une des industries visées à l'article
R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater
la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet
aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.
Article R. 511-2 Les dispositions
de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y
rattachent, de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie,
des tissus et matière textiles, des fondateurs typographes, de la verrerie en flaconnage,
de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie,
de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la
fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des
papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et
des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de
la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries
qui s'y rattachent.
Article R. 511-3 Les dessins ou
les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier
dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être
remplies par des hachures s'arrêtant à la limite même du dessin et distantes entre
elles au plus de 20 millimètres ; les dimensions du papier à employer sont 21x29,7 ou
42x29,7.
Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications
de nature à préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou
modèle figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du
premier destinataire).
Article R. 511-4 Ces dessins sont
copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou repoduits par décalque sur un
registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir
comporter ni grattage ni surcharges ; ces registres sont visés et estampillés, avant
usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions
déterminées par arrêté ministériel.
Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent
occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions
l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.
Article R. 511-5 L'un ou l'autre
de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en
cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la
priorité est discutée.
Article R. 511-6 En vue de
compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés
sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils
désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires
à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation
de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses
archives.
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi,
de gardiennage et de restitution des dessins.
Chapitre II : Formalités de dépôt
Article R. 512-1
Tout dépôt de dessin ou modèle peut être
fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son
domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Il en est accusé réception.
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la
propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou
d'un message par tout le mode de télétransmission défini par décision de son directeur
général. Dans ce cas, la date dépôt est celle de la réception à l'institut.
Article R. 512-2
Les personnes n'ayant pas leur domicile
ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent,
dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun
satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété
industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des
dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à
la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent
titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Article R. 512-3
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs
dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles
sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être
appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification
établie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois,
cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations.
Le dépôt comprend
1° Une demande d'enregistrement établie dans
les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5
et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés
;
c) Le nombre total des reproductions graphiques
ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur
plus de cent reproductions ;
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou
modèle identifié ;
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle
est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué
;
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être
différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger
est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application
de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique
des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté
mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet
et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet,
accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes,
ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin
ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions
peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement
à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire,
mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle
;
3° La justification du paiement des redevances
prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire,
le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil
en propriété industrielle.
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10,
obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans
son dépôt.
Art. R. 512-3-1
Jusqu'au début des préparatifs techniques
relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête
écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les
pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité
de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la
correction demandée.
Article R. 512-4
Le dépôt sous forme simplifiée prévue
à l'article
L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3.
Toutefois, jusqu'à la renonciation à
l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques
ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux
exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et
le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance
indépendante du nombre de reproduction.
Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé
que lors du dépôt.
Article R. 512-5 La
revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité
attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à
l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en
France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du
droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée,
la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable
Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la
date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt
en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France
ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur.
Article R. 512-6
A la réception du dépôt, sont mentionnés
sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt
ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt
est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le
montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété
par le greffier.
Article R. 512-7 Dès sa
réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national.
Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié
au déposant.
Est déclaré irrecevable
toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle
pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du
déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné
de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Article R. 512-8
Est déclaré irrecevable
tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande
d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article
R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou
photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article
R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement
de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit
être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante
au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article R. 512-9 En cas de
non-confomité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un
dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du
dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public,
notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est
imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut
ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa
de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire
doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article
R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt
et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt
permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de
régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste
pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément
aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre
la portée du dépôt.
Art. R. 512-9-1 (D n° 2004-199 du 25 février
2004)
La
demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs
techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article
R. 512-10.
Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise
à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel,
sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit
justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants,
le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble
de ceux-ci.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait
peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation
ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement
écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Article R. 512-10 Tout dépôt
reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle,
sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à
trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été
effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement.
Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation
à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble
du dépôt.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute
personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier
de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des
pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la
justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non
communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données
à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.
Article R. 512-11
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme
simplifié, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme
du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit
à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national
de la propriété industrielle :
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou
des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au
2° de l'article
R. 512-3 ;
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits
issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou
photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie
lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des
représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure
prévue à l'article R. 512-9.
Article R. 512-12
La demande de relevé de déchéance prévue
à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à
compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit
l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai
préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non
observé.
La demande est présentée
au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui
doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et
modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués
à son appui.
La décision motivée est notifiée au demandeur.
Article R. 512-13 Le Registre
national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété
industrielle.
Y figurent, pour chaque dépôt :
1° L'identification du titulaire et les références du
dépôt ainsi que les actes ultérieures en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou
modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de
propriété, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse
ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre
tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues
à l'article R. 512-10.
Article R. 512-14
Les indications
prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative
de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit
d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête
de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites
au Registre national des dessins et modèles.
Article R. 512-15
Les actes modifiant la propriété d'un
dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont
attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation,
constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit,
saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande
de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte,
du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée
dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant
la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre
national des dessins et modèles.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de
la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la
qualité de conseil en propriété industrielle.
Article R. 512-16
Par dérogation
au 2° de l'article R. 512-15, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le
transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption
: copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour
de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une
copie : tout document établissant la modification de la propriété
ou de la jouissance.
Article R. 512-17
Les changements de nom, de forme juridique,
d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits
à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit
au registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces
changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit,
la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la
qualité de conseil en propriété industrielle ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification
du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement
dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
Article R. 512-18
En cas de non-conformité d'une demande
d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.
Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter
des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant
de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie
d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée
acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est
imparti.
Article R. 512-19 Toute
inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une
mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant les indications
relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou
prorogation dont il a fait l'objet ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre
national des dessins et modèles ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas
d'inscription.
Chapitre III : Durée de la protection
Article R. 513-1
La prorogation
d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1
résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions
fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé
que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de
l'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier
jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection
et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance
prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou
la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté
depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection,
moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner
du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national
des dessins et modèles, ou de son mandataire ;
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application
de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été
mis en mesure de présenter des observations.
Article R. 513-2
Le titulaire d'un enregistrement de dessin
ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la
déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son
mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance
prescrite. « Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables
à la renonciation.
Article R. 513-3
Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus,
non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent
être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut
national de la propriété industrielle au terme d'un délai d'un an
pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou de dix ans pour
les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 1 : Procédure
Article R. 514-1 Les délais
impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent
titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
Article R. 514-2 Lorsqu'un délai
est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce
délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même
quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification
qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois
sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
Le délai qui expirerait normalement un jour oł l'une des délégations
régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est
pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour oł toutes les délégations
régionales de l'institut sont ouvertes.
La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque
année par le directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
Article R. 514-3 Toute
notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré
à l'institut ou, après la publication prévue à l'article
R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins
et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire
n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier
mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Article R. 514-4 Les
notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé
par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans
les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou
par un message sous forme électronique selon les modalités fixées
par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la
sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification
est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
Article R. 514-5 Les modalités
de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement et les
spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction
graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
2° La déclaration de prorogation prévue à l'article
R. 513-1 ;
3° La demande d'inscription au Registre national
des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17
;
4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à
l'article L. 512-2.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article R. 514-6 Les articles R.
512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15
septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après :
1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992
restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux
dispositions antérieurement applicables ;
2° Les réquisitions de maintien, réquisitions de
publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant
le 15 septembre 1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en
vigueur ;
3° Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au
secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs
effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant expiration des
cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 .
4° Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et
conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret
dans les conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de
leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à
l'article R. 513-1 ;
5° Sont seules portées au registre les inscriptions
effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des
actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.
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