LIVRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
PROFESSIONNELLE
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : Le comité de protection des obtentions végétales
Chapitre III :Le Conseil supérieur de la propriété industrielle
LIVRE IV : Organisation
administrative et professionnelle
Titre Ier :
INSTITUTIONS
Chapitre Ier : L'institut
national de la propriété industrielle
Section 1 : Organisation de l'Institut
national de la propriété industrielle.
Article R. 411-1 L'Institut
national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la
délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de
fabrique, de commerce ou de service ;
3° La délivrance de certificats d'identité et de
renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de
commerce ou de service ;
4° L'organisation du dépôt,
de la conservation et de la mise à disposition du public des
cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour
laquelle un brevet est demandé ;
5° La centralisation et la conservation
des dépôts de dessins et modèles et leur publication,
ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt
des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve
de la création des dessins et modèles ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des
dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets
d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles
;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois
et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les
expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux
et la mise en oeuvre d'actions de coopération en matière de
propriété industrielle, et notamment les relations administratives
avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
et l'Organisation européenne des brevets ;
9° La tenue du Registre national du commerce et des
sociétés et du Répertoire central des métiers ;
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et
modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des
tribunaux civils en tenant lieu ;
11° La centralisation des renseignements figurant dans les
registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la
disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la
propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel
de la propriété industrielle.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut
peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres
fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre
des participations financières.
Article R. 411-2 Le directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut
dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de
l'institut.
Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres
de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits
ouverts au budget.
Il peut déléguer sa signature,
notamment en matière de passation de marchés, à
un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
Article R. 411-3 Le conseil
d'administration est composé de douze membres :
1° Une personnalité issue du monde économique
et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président,
nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle
pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
2° Le directeur des affaires civiles
et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Le directeur du budget au ministère
de l'économie et des finances ou son représentant ;
4° Deux représentants du ministre chargé
de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques
ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Agence nationale
de valorisation de la recherche ;
6° Le président de la Compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens
de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre
chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans
renouvelable une fois ;
7° Deux représentants des milieux
industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle
nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle
pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
8° Deux représentants du personnel en
fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les fonctions de membres du conseil d'administration
ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement
et de séjours prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent
comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec
voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
Article R. 411-4
Le
conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement
dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle.
Il dispose notamment des compétences suivantes :
1°
Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de
l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le
rapport annuel d'activité ;
2°
Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions
générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus
par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération
du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;
3°
Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions
ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location
d'immeubles ;
4°
Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;
5°
Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer
ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.
Article R. 411-5
Le conseil d'administration se réunit
au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un
ordre du jour fixé par celui-ci.
Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins
de ses membres assistent à la séance .
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation
est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le
nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article R. 411-6 Les effectifs du
personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des
autorisations budgétaires de cet établissement.
Le statut du personnel est fixé par décret.
Article 411-7 L'agent
comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du
ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée
dans les mêmes formes.
Il est placé sous l'autorité du directeur général.
Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion
et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la
partie financière de son service.
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment
devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le
montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires
économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des
finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des
comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature
à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par
une procuration régulière.
Article R. 411-8 Le contrôle de
l'Institut national de la propriété industrielle; et notamment le contrôle a posteriori
de l'exécution du budget, est exercé par un contrôleur d'Etat, selon les modalités
fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et
aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de
l'économie et du budget.
Article R. 411-9
Le
directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres
chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le
cas échéant de l'avis du contrôleur d'Etat, les délibérations prises
par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes
: approbation du budget et de ses modifications, du compte financier
de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations
de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de
rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression
de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat,
de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et
acceptation de dons et legs.
Les délibérations portant sur le projet de budget de l'institut et
les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice
sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget
général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois
au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la
propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition
dans ce délai.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature
au contrôleur d'Etat pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
Article R. 411-10 Les ressources
de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :
1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en
matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de
dépôts des actes de sociétés ;
2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par
l'institut en rémunération de services rendus ;
3° Du produit de la vente des publications ;
4° Du revenu des biens et du produit de leur
aliénation ;
5° Du produit des remboursements éventuels effectués par
des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;
6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;
7° De toutes autres ressources provenant notamment de
dons, legs, libéralités et fonds de concours.
Article R. 411-11 Les charges de
l'Institut national de la propriété industrielle comprennent :
1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de
l'institut ;
2° Les dépenses entraînées par la participation de la
France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
Article R. 411-12 Les marchés de
travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.
Article R. 411-13 Le directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de
l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de
l'ordonnancement des dépenses.
Article R. 411-14 L'agent
comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont
remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de
faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de
l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures
d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux,
d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et
hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont
susceptibles.
Il procède à l'encaissement amiable des créances à
recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner
force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du
décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit
du directeur général.
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement
mandatées par le directeur général.
Article R. 411-15 Le compte
administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis
chaque année au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil
d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis à l'approbation du ministre chargé
du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de
l'exercice.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature
au contrôleur d'Etat pour l'approbation du compte administratif.
Article R. 411-16 Les règles
relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux
écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés
signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre
intéressé.
Section 2 : Redevances perçues par
l'Institut national de la propriété industrielle
Article R. 411-17
L'Institut national de la propriété industrielle
perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures
et formalités suivantes :
1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats
complémentaires de protection :
Dépôt (1) ;
Rapport de recherche (2) ;
Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
Déclaration d'un droit de priorité ;
Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ;
Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire
;
Requête en rectification d'erreurs ;
Requête en poursuite de la procédure ;
Délivrance et impression du fascicule ;
Maintien en vigueur ;
Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport
de recherche ;
Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ;
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;
Recours en restauration ;
Certificat complémentaire de protection ;
2° Pour les brevets européens :
Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen
ou des revendications d'une demande de brevet européen ;
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen
aux Etats destinataires ;
3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière
de brevets, PCT) :
Transmission d'une demande internationale ;
Confirmation de désignation d'Etats
;
Supplément pour paiement tardif ;
Préparation d'exemplaires complémentaires ;
4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
Dépôt (1) ;
Classe de produit ou service (1) ;
Revendication d'un droit de priorité ;
Régularisation ;
Opposition ;
Rectification d'erreur matérielle ;
Renouvellement (1) ;
Supplément pour renouvellement tardif ;
Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement
;
Renonciation ;
Demande d'inscription au Registre international des marques ;
Relevé de déchéance ;
5° Pour les dessins et modèles :
Dépôt (1) ;
Prorogation (1) ;
Supplément pour prorogation tardive ;
Supplément pour paiement tardif de la redevance de prorogation ;
Renonciation à l'ajournement de la publication ;
Renonciation aux effets du dépôt ;
Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
6° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation
; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense
ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
7° S'agissant des registres nationaux des brevets, marques, dessins,
modèles et registre national spécial des logiciels :
Demande d'inscription ;
Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation
des logiciels ;
8° S'agissant du registre national du commerce et des sociétés :
Déclaration ;
Dépôt d'un acte.
______________
(1) Redevance remboursée en cas d'irrecevabilité.
(2) Redevance remboursée lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance
du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation
et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport
de recherche n'a pas été engagée.
Article R. 411-18
Les recettes accessoires que l'Institut
national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion
de la communication des pièces et actes dont ils assure la conservation,
de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses
publications son instituées par des délibérations du conseil d'administration
qui en fixent les modalités de perception et le montant.
Section 3
Recours exercés devant la cour d'appel contre les
décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en
matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
Article R. 411-19 La Cour d'appel
territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de
délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu
où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au
tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour
connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou
maintien des titres de propriété industrielle
| SIEGE |
RESSORT
s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs
d'appel de |
| Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes. |
| Bordeaux |
Agen, Bordeaux, Poitiers. |
| Colmar |
Colmar, Metz. |
| Douai |
Amiens, Douai. |
| Limoges |
Bourges, Limoges, Riom. |
| Lyon |
Chambéry, Lyon, Grenoble. |
| Nancy |
Besançon, Dijon, Blois, Nancy. |
| Paris |
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles,
Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| Rennes |
Angers, Caen, Rennes. |
| Toulouse |
Pau, Montpellier, Toulouse. |
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour
d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort
de cette cour.
Article R. 411-20 Le délai du
recours formé devant le cour d'appel contre les décisions du directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions
prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Article R. 411-21 Le recours est
formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de
la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les
mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du
titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la
déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens
invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe
dans le mois qui suit la déclaration.
Article R. 411-22 Le greffe de la
cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la
déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des
moyens.
Dès réception de la copie de la déclaration, le
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au
greffe le dossier de la décision attaquée.
Article R. 411-23 La cour d'appel
statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les observations écrites sont adressées par le directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au
greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
Article R. 411-24
Lorsque le recours est formé par une personne
autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande,
celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de le cour d'appel
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle statuant sur une opposition
est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque
faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure
est appelé en cause dans les mêmes formes.
Article R. 411-25 Le déclarant
peut, devant la cour d'appel, se fait assiter par un avocat ou représenter par un avoué.
Article R. 411-26 L'arrêt de la
cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieur, à toute personne
appelée en cause.
Chapitre II :
Le comité de la protection des obtentions végétales
Section I : Organisation et
fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
Article R. 412-1 Le comité de la
protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission
d'assurer :
La délivrance des certificats d'obtention végétale
correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à
L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces
certificats.
La constatation de la déchéance du droit de
l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article
L. 623-23.
Article R. 412-2 Le comité de la
protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture
les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L.
412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes
suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
Article R. 412-3 Le comité de la
protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il
comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur
proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les
conditions prévues à l'article L. 412-1.
Article R. 412-4 Le magistrat
chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour
d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au
premier grade de la hiérarchie judiciaire.
Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
Le président a pour mission, en dehors des réunions du
comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat
général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et
l'exécution des décisions du comité.
Article R. 412-5 Le président et
les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les
membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par
suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est
pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé
reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il
remplace.
Article R. 412-6 Les membres du
comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret
n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais
occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui
collaborent aux conseils, comité, commissions et autres organismes qui apportent leurs
concours à l'Etat.
Article R. 412-7 Le président et
les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut
prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt
direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
Article R. 412-8 Le comité se
réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne
peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la
moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article R. 412-9
Pour faciliter la préparation et l'instruction
des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
:
- désigner parmi ses membres un
bureau permanent ;
- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît
nécessaire.
Article R. 412-10 Le comité de la
protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire
général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du
comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche
agronomique.
Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés
par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les
mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la
section spéciale visée à l'article L. 623-16.
La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire
général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche
agronomique.
Le secrétaire général a notamment pour mission, selon
les directives du comité et sous l'autorité du président et dans le cadre des articles
L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de
certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
- de tenir les différents registres relatifs à la
protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes
affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
- d'assurer la liaison avec toutes les instances
compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national
de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection
des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen
technique des variétés ;
- d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
- d'établir les certificats d'obtention et de délivrer
toutes copies de pièces officielles ;
- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la
conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
- de préparer le budget afférent à la section spéciale
du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L.
623-16.
Il prépare les textes d'application des dispositions
précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il
prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité
proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de
passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
Article R. 412-11 Le comité de la
protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés,
selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961
pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service
chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat
général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection
des obtentions végétales, aux travaux de laquelle il participe.
Article R. 412-12 La section
spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par
l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après
avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses
de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la
protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut
national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les
dépenses de cet institut.
Article R. 412-13 Les ressources
de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les
redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions
végétales, conformément à l'article L. 623-16.
Article R. 412-14 Les charges de
la section spéciale sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement du
comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération
et aux déplacements du personnel ;
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de
constitution de collection de références ;
- la participation financière de la France aux
organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
- toute autre dépense résultant de l'application des
articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
Section
2 : Recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales
Article R. 412-15 Le délai de
recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection
des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France
métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois
s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Article R. 412-16 Le délai de
recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le
requérant de la notification de la décision du comité.
Article R. 412-17 Le recours est
formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le
demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat
régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut
être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Article R. 412-18 Lorsque le
recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat
d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour
d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 412-19 La cour d'appel
statue, le ministère public entendu.
Article R. 412-20 Tout recours
formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est
dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est
notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le
greffier dans les mêmes formes.
Article R. 412-21 Le greffier
adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions
végétales.
Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des
certificats d'obtention.
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux
mois de sa notification.
Chapitre III : Le Conseil supérieur de la
propriété industrielle
Article R. 413-1
Il est institué auprès du ministre chargé
de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété
industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis
sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit
au moins deux fois par an.
Article R. 413-2
Le Conseil supérieur de la propriété industrielle
est composé comme suit :
1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle
désigné par lui ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui
;
Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;
Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui
;
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
;
2° Deux professeurs d'université ;
Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie
;
Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la
technologie ;
Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle
dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle et un avocat ;
Deux représentants des inventeurs indépendants ;
Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée
de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle,
à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils
en propriété industrielle.
Article R. 413-3
Le ministre chargé de la propriété industrielle
préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses
membres.
Article R. 413-4
Le conseil peut constituer en son sein
des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières.
Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les
sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours
de personnalités compétentes.
Article R. 413-5 Le secrétariat
du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
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