LIVRE II : LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier
: Dispositions générales
Chapitre
II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre
III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes
Chapitre
V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre
VI : Droits des entreprises de communication
audiovisuelle
LIVRE II : Les droits
voisins du droit d'auteur
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier : Dispositions
générales
Absence de disposition réglementaire
Chapitre II : Droits des
artistes-interprètes
Article R. 212-1 La commission
prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations
spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est
présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de
représentants des salariés et de représentants des employeurs.
Article R. 212-2 La commission
comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des
organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et
le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre
chargé de la culture.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions,
pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs.
Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux
délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Article R. 212-3 Le président et
les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant
à courir.
Article R. 212 - 4 La commission et
ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre
du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur
un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un
tiers des membres de la commission.
Article R. 212 - 5 La commission et
ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs
membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors
délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R. 212 - 6 Les membres de
la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance.
Article R. 212 - 7 Le secrétariat
de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la
culture.
Chapitre III : Droits
des producteurs de phonogrammes
Absence de disposition réglementaire.
Chapitre
IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Article R. 214 - 1 La commission
prévue à l'article L. 214 - 4 siège soit en formation plénière, soit en formations
spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est
présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de
représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des
utilisateurs de phonogrammes.
Article R. 214 - 2 La commission
comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à
rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes,
désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214 - 4, alinéa 2.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour
chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à
rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission
n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du
représentant titulaire qu'ils suppléent.
Article R. 214 - 3 Le président et
les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant
à courir.
Article R. 214 - 4 La commission et
ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre
du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur
un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un
tiers des membres de la commission.
Article R. 214 - 5 La commission et
ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs
membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors
délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R. 214 - 6 Les membres de
la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance.
Article R. 214 - 7 Le secrétariat
de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la
culture.
Chapitre V : Droits
des producteurs de vidéogrammes
Absence de disposition réglementaire.
Chapitre VI : Droits
des entreprises de communication audiovisuelle
Absence de disposition réglementaire.
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