LIVRE Ier : LE DROIT D'AUTEUR
TITRE II : DROITS DES AUTEURS.
Chapitre Ier : Droits moraux
Chapitre II : Droits
patrimoniaux
Chapitre
III : Durée de la protection
LIVRE 1er : LE DROIT
D'AUTEUR
TITRE II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits
moraux
Absence de disposition réglementaire.
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Art. R. 122-1
Le seuil de perception du droit de suite
mentionné à l'article L. 122-8 est fixé à un prix de vente de 100.
Art. R. 122-2
L'artiste qui désire obtenir, soit pour
l'ensemble de son oeuvre, soit pour une ou plusieurs de ses oeuvres,
le bénéfice du droit de suite lors de leur passage en vente publique
doit faire insérer au Journal officiel une déclaration dont
les termes seront déterminées par un arrêté ministériel.
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la
déclaration au ministre chargé de la culture.
La déclaration peut être faite par les héritiers et
ayants cause de l'artiste. La déclaration pourra mentionner les marques et indications de
toute nature destinées à faciliter l'authentification des oeuvres de l'artiste.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs
artistes désirant bénéficier du droit de suite, la déclaration peut être effectuée
soit collectivement par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les
collaborateurs sur la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans
quelle proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.
Art.
R. 122-3
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001,
art. 68) A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent,
l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée,
bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent
ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre
heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par
l'article L. 122-8.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs
artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux
qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément
au paragraphe ci-dessus.
La notification adressée à l'officier public ou
ministériel doit indiquer s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition du
prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.
Art. R. 122-4
Les déclarations prévues aux articles
R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire
tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de
l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des
dispositions de l'article L. 122-8.
Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour
sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.
Art. R. 122-5
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001,
art. 68) A dater de l'insertion au Journal officiel de
la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la
déclaration prévue à l'article R. 122-3, l'officier public ou ministériel
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent
ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques procédant à la vente publique d'une
oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité
personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant
de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R.
122-1.
Art. R. 122-6
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001,
art. 68) Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu
à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent
ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques à la disposition de l'intéressé. La
remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé
de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du
mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration
de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2
et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé
par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des
ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable
ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration
du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions
de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés
à l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement,
la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts
et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.
Art. R. 122-7
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001,
art. 68) Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente,
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit
en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou
ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou
son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article
L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
S'il n'est pas répondu à cet avis avant
l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel ou
la personne habilitée à exercer à titre permanent
ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques est, passé ce délai, déchargé de toute
responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F,
est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
Art. R. 122-8
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001, art. 68) L'officier
public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer
à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques qui aura effectué
entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non
réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître
le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur
contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.
Art. R. 122-9
(D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001,
art. 68) Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la
personne habilitée à exercer à titre permanent
ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ayant effectué le prélèvement prescrit
par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de
la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière
à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration
du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la
Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.
Art. R. 122-10
(D.
n° 2001-650 du 19 juillet 2001, art. 68) Les officiers publics
ou ministériels et les personnes habilitées à exercer
à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent un registre
spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont
les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière,
mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description
sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste
pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du
vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont
un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont
le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.
Art. R. 122-11
Les artistes de nationalité étrangère,
leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au
même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français
si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes
français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes
seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au
cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et
auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en
France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits
prévus à l'article R. 122-2.
Les ayants droits de ces artistes jouissent de la même
faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande
au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la
composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.
Chapitre III : Durée de la
protection
Absence de disposition réglementaire.
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