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LIVRE II : LES DROITS
VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Chapitre
II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre
III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux
producteurs de phonogrammes
Chapitre
V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par
satellite et à la retransmission par câble
LIVRE II : Les Droits
Voisins Du Droit D'auteur
Titre unique
Chapitre Ier : Dispositions
générales
Art. L. 211-1. Les
droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune
disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter
l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Art. L. 211-2. Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le
ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a
pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
Art. L. 211-3. Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent
interdire :
1° Les représentations privées et
gratuites effec-tuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de
la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identi-fication de la
source :
- les
analyses et courtes citations justifiées par les caractères critique, polémique,
pédago-gique, scientifique ou d'information de l'uvre à laquelle elles sont
incorporées ;
- les
revues de presse ;
- la
diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés
au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la
caricature, compte tenu des lois du genre.
Art. L. 211-4. (L. n° 97-283 du 27
mars 1997, art. 11)
La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant
celle :
- de
l'interprétation pour les artistes interprètes ;
- de la
première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une
séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
- de la
première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les
entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de
l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au
public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux
de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au
public.
Art. L. 211-5. (L. n° 97-283 du 27
mars 1997, art. 12)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée
de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée
puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.
Chapitre II : Droits des
artistes-interprètes
Art. L. 212-1. A
l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages
professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente,
chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une uvre
littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Art. L. 212-2.
L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible
est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de
l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Art. L. 212-3. Sont
soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation,
sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du
son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son
et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle
donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du
code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Art. L. 212-4. La
signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la
réalisation d'une uvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et
communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération
distincte pour chaque mode d'exploitation de l'uvre.
Art. L. 212-5. Lorsque
ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou
plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des
barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur
d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la
profession.
Art. L. 212-6 . Les
dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de
la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la
convention collective ou l'accord spécifique.
Art. L. 212-7. Les
contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un
artiste-interprète et un producteur d'uvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires
sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation
qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce
droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Art. L. 212-8. Les
stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent
être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble
des intéressés par arrêté du ministre compétent.
Art. L. 212-9. A
défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le
4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les
bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur
d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un
membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une
personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre
égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des
organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité
des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au
premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des
intéressés intervenu avant ce terme.
Art. L. 212-10.
Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication
publique de leur prestation si elle est accessoire à un évènement constituant le sujet
principal d'une séquence d'une uvre ou d'un document audiovisuel.
Chapitre III : Droits
des producteurs de phonogrammes
Art. L. 213-1. Le producteur de
phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité
de la première fixation d'une séquence de son.
L'autorisation du producteur de
phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la
vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que
celles mentionnées à l'article L. 214-1.
Chapitre IV :
Dispositions communes aux artistes-interprètes et
aux producteurs de phonogrammes
Art. L. 214-1.
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le
producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu
public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble
simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce,
quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au
profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les
phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et
2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut,
évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les
producteurs de phonogrammes.
Art. L. 214-2. Sous
réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les
dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entres les artistes-interprètes et les
producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 214-3. Le
barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont
établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les
organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 214-1.
Ces accords doivent préciser les
modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes
conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de
répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et
tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour
l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Art. L. 214-4. A
défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à
l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de
versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de
cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par
les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre
part, de membres désignés par les organisations représentants les personnes qui, dans
la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues
aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à
désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un
délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Art. L. 214-5. La
rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants
droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du
livre III.
Chapitre V : Droits des producteurs de
vidéogrammes
Art. L. 215-1. - Le producteur
de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.
L'autorisation du producteur de
vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par
la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de
l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il
disposerait sur l'uvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de
cessions séparées.
Chapitre VI : Droits des entreprises de
communication audiovisuelle
Art. L. 216-1.
Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la
reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente,
louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu
accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Sont dénommés entreprises de
communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication
audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Chapitre
VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite
et à la retransmission par câble
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 3)
Art. L. 217-1.
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de
la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des
programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les
dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les
conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L.
122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au
2° de cet article.
Art. L. 217-2. - I.
Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter
de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une
société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par
le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de
la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié
la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il
notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de
la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la
société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la
Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération
des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de
retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci
à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est
cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 217-3 Des
médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de
saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation,
lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur
peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont
réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un
délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
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