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LIVRE
V : LES DESSINS ET MODELES
TITRE Ier
: CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PROTECTION
Chapitre Ier
: Champ
d'application
Chapitre II : Enregistrement
d'un dessin ou modèle
Chapitre III : Droits conférés
par l'enregistrement
Chapitre IV : Dispositions diverses
LIVRE
V : Les Dessins et Modèles
TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PROTECTION
(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, art. 1)
Chapitre
Ier : Champ
d'application
Section 1 : Objet de la protection
Art. L. 511-1.
Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit,
ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes,
ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.
Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de
son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel
ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en
un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles
graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois
des programmes d'ordinateur.
Art. L. 511-2.
Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente
un caractère propre.
Art. L. 511-3.
Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt
de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée,
aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou
modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques
ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Art. L. 511-4.
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle
d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle
produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt
de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la
liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Art. L. 511-5.
Le dessin ou modèle
d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant
un caractère propre que dans la mesure où :
a) La
pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible
lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final,
à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b) Les
caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles
les conditions de nouveauté et de caractère propre. Est considéré
comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui
peuvent être remplacées.
Art. L. 511-6. -
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret. Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause. Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
Art. L. 511-7. Les dessins ou modèles
contraires à l'ordre public ou aux bonnes m½urs ne sont pas protégés.
Art. L. 511-8. N'est pas susceptible
de protection :
1° L'apparence dont les caractéristiques
sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit
;
2° L'apparence d'un produit dont la
forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites
pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit
par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur
ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces
produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou modèle qui a
pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à
des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu
de façon modulaire peut être protégé.
Section 2 : Bénéfice de la protection
Art. L. 511-9.
La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du
présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au
créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement
est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette
protection.
Art. L. 511-10. Si un dessin ou modèle
a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une
obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir
un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la
propriété.
L'action en revendication de propriété
se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement
du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication
de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter
de l'expiration de la période de protection.
Art. L. 511-11.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles
la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié
sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou
d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie
des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde
la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français..
Chapitre
II : Enregistrement d'un dessin ou modèle
Section 1 : Demande d'enregistrement
Art. L. 512-1. La
demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut
national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile
ou son siège social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant
a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il
peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut
national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de
commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la
juridiction statuant en matière commerciale.
Lorsque la demande
d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la
transmet à l'Institut national de la propriété industrielle
.
Art. L. 512-2. La
demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions
prévues par le présent livre. Elle comporte, à peine d'irrecevabilité,
l'iden-tification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles
dont la protection est demandée. La demande d'enregistrement est rejetée
s'il apparaît :
a) Qu'elle
n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
b) Que
sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public
ou aux bonnes m½urs.
Le rejet ne peut
être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon
le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins
ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme
et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une
forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. La
déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci
n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication,
rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
Art. L. 512-3. Le déposant ou titulaire
d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie
d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Section 2 : Nullité d'un enregistrement
Art. L. 512-4. L'enregistrement d'un
dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S'il n'est pas conforme
aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait
bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît
des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet
d'une divulgation au public après la date de présentation de la
demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après
la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin
ou modèle français ou international désignant la France, ou par
une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit
d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans
ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans
l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus aux b,
c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du
droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager d'office
une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les
causes de nullité.
Art. L. 512-5. Si les motifs de nullité
n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut
être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette
forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection
et que son identité soit conservée.
Art. L. 512-6. La décision judiciaire
prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a
un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné
à l'article L. 513-3.
Chapitre
III : Droits conférés par l'enregistrement
Art. L. 513-1.
L'enregistrement produit
ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une
période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans
jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés avant
le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour
une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les
dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er
octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent
protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
Art. L. 513-2.
Sans préjudice des droits
résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment
des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin
ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut
céder ou concéder.
Art. L. 513-3.
Tout acte modifiant ou
transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est
opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des
dessins et modèles.
Art. L. 513-4.
Sont interdits, à défaut
du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication,
l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation,
ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou
modèle..
Art. L. 513-5.
La protection conférée
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou
modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression
visuelle d'ensemble différente.
Art. L. 513-6.
Les droits conférés par
l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard
:
a) D'actes accomplis à titre privé
et à des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales
;
c) D'actes de reproduction à des fins
d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement
et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques
commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation
normale du dessin ou modèle. .
Art. L. 513-7.
Les droits conférés par
l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
a) Sur des équipements installés à
bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils
pénètrent temporairement sur le territoire français ;
b) Lors de l'importation en France
de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires
ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
Art. L. 513-8.
Les droits conférés par
l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes
portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce
produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans
l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle
ou avec son consentement..
Chapitre
IV : Dispositions divers
Art. L. 514-1.
Des décrets en Conseil
d'État fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent livre.
Art. L. 514-1.
Des dispositions réglementaires
propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires
pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi
d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés
soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
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