LIVRE IV : ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE
TITRE II : QUALIFICATION EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Chapitre
Ier :Inscription sur la liste des personnes qualifiées
en matière de propriété industrielle
Chapitre
II : Conditions d'exercice de la profession de conseil
en propriété industrielle
Chapitre
III : Dispositions diverses
LIVRE IV : Organisation
Administrative Et Professionnelle
Titre II : Qualification
en propriété industrielle
Chapitre
Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Art. L. 421-1. Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété
industrielle.
Cette liste est publiée.
Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à
titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou
à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.
Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste
des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la
liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de
moralité prévues à l'article L. 421-2.
Art. L. 421-2. Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à
l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les
conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.
L'inscription est assortie d'une mention de
spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle
acquise.
Chapitre
II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Art. L. 422-1. Le conseil en propriété industrielle a pour profession
d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller,
assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation
ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant
sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa
précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing
privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété
industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est
inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des
peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété
industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il
n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction
des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Art. L. 422-2. Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets
d'invention à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990
relative à la propriété industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste prévue
à l'article L. 422-1.
Art. L. 422-3. Toute société exerçant les activités mentionnées à
l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre
1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété
industrielle.
Dans ce cas, la condition prévue au b
de l'article L. 422-7 n'est pas applicable.
A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après
l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
Art. L. 422-4.
Les personnes qui souhaitent
se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national
de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où
la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils
en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application
du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas
obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux
d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur
est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle
spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire
d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel
et habilité à représenter les personnes devant le service central
de la propriété industrielle de cet État (Ordonnance n° 2001-670
du 25 juillet 2001, art. 4).
Art. L. 422-5. Toute personne exerçant les activités mentionnées au
premier alinéa de l'article
L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4,
représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas
prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie
par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'inscription est de droit, sous la
réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne
l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.
A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus
tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990
précitée.
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il
n'est pas de bonne moralité.
Art. L. 422-6. Le conseil en propriété industrielle exerce sa
profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'un autre
conseil en propriété industrielle.
Art. L. 422-7.
Lorsque la profession
de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle
peut l'être par une société civile professionnelle, par une société
civile professionnelle ( loi n° 2004-130 du 11 février
2004) ou par une société constituée sous une autre forme. Dans
ce dernier cas, il est nécessaire que :
a) Le président du conseil
d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur
général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété
industrielle ;
b) Les conseils en propriété industrielle détiennent
plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
c) L'admission de tout nouvel associé soit subordonnée à
l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du ou des gérants.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des
articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration
ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété
industrielle.
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est
exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes
physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue
à l'article L. 422-1.
Art. L. 422-8. Tout conseil en propriété industrielle doit justifier
d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des
négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie
spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Art. L. 422-9. Il est institué une compagnie nationale des conseils en
propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils
en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts
professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.
Art. L. 422-10. Toute personne physique ou morale exerçant la profession
de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d'une infraction aux
règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits
contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont
extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes :
avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.
Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline
de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire.
Art. L. 422-11.
En
toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L.
422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel.
Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client,
aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un
confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement,
à toutes les pièces du dossier.
Art. L. 422-12.
( loi n° 2004-130 du 11 février 2004)
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible
:
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée
directement ou par personne interposée ;
2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé
commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de
gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil
d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur
général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une
société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à
moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession
de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels
connexes ou d'intérêts familiaux ;
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle
a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu
préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 422-13.
( loi n° 2004-130 du 11 février 2004)
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible
avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières.
Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi
qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert
judiciaire.
Chapitre III : Dispositions diverses
Art. L. 423-1. Il est interdit à toute personne physique ou morale de se
livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations
ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois,
cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels
ou d'entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Toute infraction aux dispositions du
précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du
22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démar-chage
et de vente à domicile.
Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa
est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 423-2. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
d'application du présent titre.
Ils précisent notamment :
a) Les conditions d'application
du chapitre Ier ;
b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;
c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;
d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;
e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à
l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le
regroupement inter-professionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans
le processus d'innovation ;
f) Les règles de déontologie applicables aux conseils en
propriété industrielle ;
g) L'organisation et les modalités de fonctionne-ment de la Compagnie
nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du
montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres.
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