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LIVRE III : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE
BASES DE DONNEES
(L. 98-536 du 1er juillet 1998, art.4)
TITRE III : PROCÉDURES ET SANCTIONS
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Chapitre II :
Saisie-contrefaçon
Chapitre III :
Saisie-arrêt
Chapitre IV : Droit de
suite
Chapitre V :
Dispositions pénales
Titre III : Procédures
et sanctions
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Art. L. 331-1. Toutes
les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du
présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant
les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir
devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Les organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des
intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Art. L. 331-2 Outre
les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux
droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
(L. n°94-361 du 10 mai 1994, art. 10) peut résulter des
constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la
cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés
mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre
chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 331-3 (L. n° 94-361 du 10 mai 1994,
art. 10) Le Centre national de la
cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une uvre audiovisuelle
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée.
Art. L. 331-4 (L. n° 98-536 du
1er juillet 1998,art. 6) Les
droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux
actes nécessaires à laccomplissement dune procédure juridictionnelle ou
administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Art. L. 332-1. Les commissaires de
police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance,
sont tenus, à la demande de tout auteur d'une uvre protégée par le livre Ier,
de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une
reproduction illicite de cette uvre.
Si la saisie doit avoir pour effet de
retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou
déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal
de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de
grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant
à la reproduction illicite d'une uvre ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure,
des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'uvre,
déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées,
ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une
uvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.
4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication
au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur,
y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à
défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas,
le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit
à quinze jours.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.
Le président du tribunal de grande instance peut,
dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable
par le saisissant d'un cautionnement convenable.
Art. L. 332-2. Dans les trente jours de
la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1
ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent
demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la
saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou
celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un adminis-trateur
constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette
fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en
référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la
charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Art. L. 332-3. Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente
jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du
saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Art. L. 332-4. En matière de logiciels
et de bases de données (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 7), la
saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le
président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la
saisie réelle.
L'huissier instrumentaire ou le commissaire
de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie,
la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de
droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du
logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se
concrétiser par une copie (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 7).
Chapitre III : Saisie-arrêt
Art. L. 333-1. Lorsque les produits
d'exploitation revenant à l'auteur d'une uvre de l'esprit ont fait l'objet d'une
saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à
l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des
sommes saisies.
Art. L. 333-2. Sont
insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues,
en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété
littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur
conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé
en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants
cause.
Art. L. 333-3. La
proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux
quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources
le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du
code du travail.
Art. L. 333-4. Les
dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en
vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.
Chapitre IV : Droit de suite
Art. L. 334-1. En cas
de violation des dispositions de l'article L. 122-8, l'acquéreur et les officiers
ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du
droit de suite, à des dommages-intérêts.
Chapitre V : Dispositions pénales
Art. L. 335-1. Les
officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues à l'article L. 335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes
et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou
importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements.
Art. L. 335-2. Toute
édition d'écrits, de composition musicales, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute
contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France
d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 eur d'amende. (L. n° 2004-204
du 9 mars 2004, art. 34)
Seront punis des mêmes
peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque
les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende. (L. n° 2004-204
du 9 mars 2004, art. 34)
Art. L. 335-3. Est
également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une uvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
(L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 8) - Est également un délit de
contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à
l'article L. 122-6.
Art. L. 335-4
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR
d'amende (L. n° 2004-204
du 9 mars 2004, art. 34) toute
fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public,
à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation,
d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans
l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de
communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation
ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du
producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende
prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération
due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication
publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Est
puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement
du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3
(L. n° 2003-517 du 18 juin 2003).
Lorsque
les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende. (L. n° 2004-204
du 9 mars 2004, art. 34)
Art. L. 335-5 (L. n° 94-102 du 5
février 1994, art. 3) Dans le cas de condamnation fondée sur
l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner
la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de
cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni
rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre
des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du
personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5
du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces
indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L. 335-6. Dans
tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la
confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de
tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits
illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner,
aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du code
pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il
désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder
le montant maximum de l'amende encourue.
Art. L. 335-7. Dans
les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et
les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants
droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière
indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefai-sants ou de
recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Art. L. 335-8 (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992,
art. 203) Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 (L. n°
94-102 du 5 février 1994, art. 4) du présent code.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 335-9 (L. n° 94-102 du 5 février 1994,
art. 5) En cas de récidive des infractions
définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par
convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Art. L. 335-10 (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art.
5) L'administration des douanes peut, sur
demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de
justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer
une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur,
ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par
les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein
droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues
par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile
ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa
responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement
reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en
justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration
des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du
destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur
quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
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