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LIVRE
III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS
VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
(L.
98-536 du 1er juillet 1998, art.4)
TITRE Ier : RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE
Chapitre unique
LIVRE III : Dispositions Générales
TITRE Ier : Rémunération pour copie
privée
Chapitre unique
Art. L. 311-1.
Les
auteurs et les artistes-interprètes des uvres fixées sur phonogrammes
ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou
vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction
desdites uvres, réalisées dans les conditions mentionnées au
2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Cette rémunération
est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres
fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction
réalisée, dans les conditions prévues au 2°
de l'article L.122-5, sur un support d'enregistrement numérique
(L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15).
Art. L. 311-2.
- (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15) Sous réserve des
conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à
l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1
est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs
de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes
fixés pour la première fois en France.
Art. L. 311-3. La rémunération pour copie privée est, dans les
conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 131-4.
Art. L. 311-4
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par
le fabricant, l'importateur, ou la personne qui réalise des acquisitions
intra-communautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis
du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables
pour la reproduction à usage privé d'uvres (L. n° 2001-624
du 17 juillet 2001, art. 15), lors de la mise en circulation en
France de ces supports (L. n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 119).
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de
la durée d'enregistrement qu'il permet.
Art. L. 311-5. Les types de support, les taux de rémunération et les
modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un
représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par
les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un
quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou
importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour
un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à
désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un
délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Art. L. 311-6. La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est
perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au
titre II du présent livre.
Elle est répartie entre les ayants droit
par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions
privées dont chaque uvre fait objet.
Art. L. 311-7. La rémunération pour copie privée des phonogrammes
bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code (L. n° 95-4 du
3 janvier 1995, art. 2), pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un
quart, aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des
vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs du présent code (L. n° 95-4 du
3 janvier 1995, art. 2), aux artistes-interprètes et aux producteurs.
La rémunération
pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa
de l'article L.311-1 bénéficie à parts égales
aux auteurs et aux éditeurs (L. n° 2001-624 du 17 juillet
2001, art. 15).
Art. L. 311-8. La rémunération pour copie privée donne lieu à
remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou
production par :
1° Les entreprises de communication audiovi-suelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes
et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes
ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées
sur des supports numériques (L. n° 2001-624 du 17 juillet
2001, art. 15).
3° Les personnes morales ou organismes, dont
la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent
les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels
ou auditifs.
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