LIVRE Ier : LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier : OBJET DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre
Ier : Nature du droit d'auteur
Chapitre II :
Oeuvres protégées
Chapitre
III : Titulaires du droit d'auteur
Livre Ier : Le Droit d'auteur
TITRE Ier : OBJET DU DROIT D'AUTEUR
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
Art. L. 111-1. L'auteur d'une uvre de l'esprit jouit sur cette
uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par les livres I et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par
l'auteur d'une uvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 111-2. L'uvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
Art. L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1
est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du
fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les
cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur
disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire
du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande
instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de
l'article L. 121-3.
Art. L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux
uvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit
une protection suffisante et efficace, les uvres divulguées pour la première fois
sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière
de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la paternité de ces uvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les
droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par
décret.
Art. L. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits
reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux
étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le
territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif
accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les
personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L. 112-2. Sont considérés notamment comme uvres de l'esprit au
sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres
écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres uvres de
même nature ;
3° Les uvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les uvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomimes, dont la mise en uvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les uvres cinématographiques et autres uvres consistant dans des
séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble uvres
audiovisuelles ;
7° Les uvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure,
de litho-graphie ;
8° Les uvres graphiques et typographiques ;
9° Les uvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
10° Les uvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er)
Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les
fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L. 112-3. (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 1er) Les auteurs de
traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des uvres de l'esprit
jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de
l'auteur de l'uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de
recueils d'uvres ou de données diverses, tels que les bases de données (L. n°
98-536 du 1er juillet 1998, art. 1er), qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil
duvres, de données ou dautres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen (L. n° 98-536 du 1er
juillet 1998, art. 1er).
Art. L. 112-4. Le titre d'une uvre de l'esprit, dès lors qu'il
présente un caractère original, est protégé comme l'uvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'uvre n'est
plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour
individualiser une uvre du même genre, dans des conditions susceptibles de
provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit
d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'uvre est divulguée.
Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'uvre à la création de
laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'uvre nouvelle à
laquelle est incorporée une uvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de
cette dernière.
Est dite collective l'uvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou
morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se
fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer
à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Art. L. 113-3. L'uvre de collaboration est la propriété commune des
coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits
d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de
statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'uvre commune.
Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la
propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de
l'oeuvre préexistante.
Art. L. 113-5. L' oeuvre collective est, sauf
preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle
elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L. 113-6. Les auteurs des uvres pseudonymes et anonymes
jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de
ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait
connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par
testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des
tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une
oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou
d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont
assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une
oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et
celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9 (L. n° 94-361 du 10 mai 1994,art. 2) Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou
plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de
leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du
présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également
applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics à caractère administratif.
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