Chapitre III : Droits attachés aux
brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 1 : Licences de
droit
Article R. 613-1 La demande
d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10
est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des
copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
Elle est déclarée irrecevable :
1° En cas de non-respect des dispositions prévues à
l'alinéa précédent ;
2° Si le droit de propriété ou de copropriété du
requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une
licence exclusive a été consentie.
La décision du directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
Si la demande du requérant est accueillie, la décision
est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de
la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée
par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R. 613-2 Tout personne
qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre
recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la
lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est
adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation
indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence
est fixé selon la procédure prévue aux articles
R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le
justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an
après la dernière fixation du prix.
Article R. 613-3 La demande de
révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est
présentée par écrit.
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée
au requérant, incite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel
de la propriété industrielle.
Sous-section 2 : Licences
obligatoires
Article R. 613-4
Les demandes tendant à obtenir une licence
obligatoire en application des articles
L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément
aux dispositions de
l'article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément
à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues
aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
Article R. 613-5 A peine
d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours
de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la
partie qui a signifié ou notifié.
Article R. 613-6 Le ministre
chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la
demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe.
Le directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre
chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
Article R. 613-7 Les dispositions
des articles R. 613-4 à R. 613-6 s'appliquent à la procédure devant la cour d'appel.
Article R. 613-8 Toutes les
décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière
de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions
définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
Article R. 613-9
Les demandes tendant à la cession de la
licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions
auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des
articles
R. 613-4 à R. 613-8.
Sous-section 3 : Licences
d'office dans l'intérêt de la santé publique
Article R. 613-10
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété
industrielle prévus aux articles
L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission
composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Le directeur général de la santé publique ou son
représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la
propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur des industries chimiques ou son
représentant ;
6° Le chef du service central de la pharmacie et des
médicaments ou son représentant ;
7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs
suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs
suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la
propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut
national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une
première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum
n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que
soit le nombre des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de
partage.
Article R. 613-11 Les rapports
devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du
Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de
l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété
industrielle.
Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y
a lieu, plusieurs rapporteurs.
Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du
ministre de l'économie et des finances.
Article R. 613-12 La commission
peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que
celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président
de la commission.
Article R. 613-13 Dans les cas
prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du
ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de
la santé publique.
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit
heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires
de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs
représentants en France.
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin
officiel de la propriété industrielle.
Article R. 613-14 Le propriétaire
du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception
de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est
pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations
à la commission.
Article R. 613-15 Les propositions
du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du
brevet, et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
Le président fixe les conditions, la date et la forme de
cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à
présenter leurs observations.
Article R. 613-16 La commission se
prononce dans un délai de deux mois à compter du jour oł la décision par laquelle elle
est saisie est parvenue à son secrétariat.
Article R. 613-17 L'arrêté
prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il
est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office
au Registre national des brevets.
Article R. 613-18 La demande de
licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de
la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité
du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de
l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur
notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le
ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux
titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
Article R. 613-19 Dans le délai
maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à
l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence
d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au
propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au
Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est
imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences
pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence
envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
Article R. 613-20 Le ministre
chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis
par la commission, après examen des observations des intéressés.
Article R. 613-21 L'arrêté
d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au
propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence
sollicitée.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Article R. 613-22 Le demandeur de
licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants
peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles
R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la
commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours
à l'avance.
Article R. 613-23 Au cas oł les
délais prévus aux articles R. 613-14,
R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans
rappel ni mise en demeure.
Article R. 613-24 Dans les
instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17 (alinéa 3),
l'assignation est faite à jour fixe.
Article R. 613-25 Les
modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le
propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et
publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent
sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la
fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence est également
applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour
inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Sous-section 4 : Licences
d'office dans l'intérêt du développement économique
Article R. 613-26 La mise en
demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée
du ministre chargé de la propriétaire industrielle, pris après consultation du ministre
de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie
nationale qui n'ont pas été satisfaits.
La décision est notifiée, avec ses motifs, au
propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au
Registre national des brevets ou à leur représentant en France.
Article R. 613-27
Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de
l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification
prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa
3 de l'article
L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la
propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court
à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise
et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en
demeure à l'article R. 613-26.
Article R. 613-28 Le décret en
Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence
d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété
industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la
recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du
ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les
demandeurs de licence d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation
éventuellement faite par le propriétaire du brevet.
Il est notifié au propriétaire du brevet et aux
titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et
publié au Journal officiel.
Article R. 613-29 La demande de
licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au
ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénom et profession du demandeur et,
éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur, du
point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause,
au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.
Article R. 613-30 Copie de la
demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au
propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet.
Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification
pour présenter leurs observations audit ministre.
Article R. 613-31 L'arrêté
prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux
titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit
d'office au Registre national des brevets.
Article R. 613-32 Les instances
tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant
le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.
Article R. 613-33 Les
modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du
brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la
procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des
redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale
de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est
également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet
pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Sous-section 5 : Licences
d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Article R. 613-34 La demande
adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la
propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article
L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes
précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se
rapportant en particulier :
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui
concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
2° A la durée de la licence ;
3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du
propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les
perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.
Article R. 613-35 L'arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les
conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est
immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre
chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de
brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue
publique.
Article R. 613-36 A la suite des
notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet
ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la
rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue
de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19
(quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date
de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
Article R. 613-37 Si la licence
d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet
dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles
L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la
rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des
décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la
divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le
ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas oł la licence d'office a pour objet l'exploitation
d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée
à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà
réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la
juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites
applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux
alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes
agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses
représentants.
Article R. 613-38 Les dispositions
de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la
rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une
contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.
Article R. 613-39 Le décret
prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une
invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre
chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du
brevet.
Article R. 613-40 A la suite de la
notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de
l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence
d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
Article R. 613-41 Lorsque l'action
civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet
faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et
deuxième alinéas) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que
visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10, les décisions judiciaires auxquelles
elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.
Article R. 613-42 Lorsqu'un
recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier
et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de
l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas oł cet arrêté ou ce décret
concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la
juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions
qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la
divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en
séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir
communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être
effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense
nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
Sous-section 6 : Dispositions
diverses
Article R. 613-43 Les
notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet
prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites
à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le
propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son
représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le
demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un
autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au
propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs
ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux
articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R. 613-44
Les dispositions prévues aux articles
R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appliquent aux certificats d'addition.
Section 2 : Transmission
et perte des droits
Article R. 613-45 La renonciation
au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration
écrite.
Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle
est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la
qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un
pouvoir spécial de renonciation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la
renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été
inscrits au Registre nationale des brevets, la déclaration de renonciation n'est
recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au Registre national des
brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la
renonciation.
Article R. 613-46 La redevance
annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à
l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de
dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le
dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas
accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
Article R. 613-47
I. - Le délai de six mois prévu par le
second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements
effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement
d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance
de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué
après la date d'échéance :
- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant
de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le
dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande
divisionnaire ;
- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué
avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de
paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé.
Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été
acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets
doit être effectué aux taux en vigueur à cette date.
Article R. 613-48 Lorsque le
paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale,
un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui
indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui
de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois
prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité
de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de
restauration des droits du propriétaire du brevet.
Article R. 613-49 La requête
prévue à l'article L. 613-22-1, tendant à la constatation de la déchéance des droits
attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présenté par écrit.
Il y est statué par décision motivée. La décision est
notifiée au requérant.
Article R. 613-50 Sont inscrites
au Registre national des brevets :
La mention de la décision
de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours
contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en
cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est
sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois
à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de
la date du paiement est portée au registre.
Article R. 613-51
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article
L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification
de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
Section 3 : Copropriété des
brevets
Absence de disposition réglementaire.
Section
4 : Recours en restauration
Article R. 613-52
Les recours en restauration prévus aux
articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général
de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire
inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou
son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués
à son appui.
La décision motivée est notifiée au requérant.
Section 5 : Registre national des brevets
Article R. 613-53 Le registre
national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L'identification du demandeur, et les références de
la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant
l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de
brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de
revendication de propriété ; l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la
reprise de la procédure de délivrance ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse
ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que la
demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R.
612-39.
Article R. 613-54
Les indications mentionnées au 1° de
l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national
de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire,
sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites
au registre national des brevets.
Article R. 613-55
Les actes modifiant
la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance
des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un
droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou
renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie,
sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il
n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette
demande.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée
dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet
ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite
comme telle au registre national des brevets.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de
la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la
qualité de conseil en propriété industrielle.
Article R. 613-56
Par dérogation
au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le
transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption
: copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour
de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une
copie : tout document établissant la modification de la propriété
ou de la jouissance.
Article R. 613-57
Les changements
de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs
matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande
de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre
national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications
portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée
par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la
qualité de conseil en propriété industrielle ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification
du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement
dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
Article R. 613-58 En cas de
non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au
demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des
observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever
l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de
régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne
la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Article R. 613-59 Toute
inscription portée au registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin
officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre
national des brevets ;
2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas
d'inscription.
Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire
Article R. 613-60 L'avis
documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche
à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de
toute autorité administrative.
Peuvent être annexés à la demande des documents non
cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération.
S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par
l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée
de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Article R. 613-61 L'avis
documentaire est établi selon la procédure ci-après :
I. - Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :
1. Un projet est établi et notifié au titulaire du
brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
2. L'avis est établi au vu du projet et des observations
le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.
II. - Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du
brevet :
1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire
du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas
échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R.
612-2.
2. Un projet est établi au vu des observations en
réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur
est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des
observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au
demandeur.
L'institut veille au respect du principe du contradictoire.
Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai
notifiée à l'autre.
Article R. 613-62 L'avis
documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin
officiel de la propriété industrielle.
Section 7 :
Réduction des
redevances et assistance gratuite
Article R. 613-63 La demande de
réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est présentée par écrit au
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est
accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
Il est statué par décision motivée. La décision est
notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la
réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de
non-imposition ou une justification équivalente.
Article R. 613-64 En cas
d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété
industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie
nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel
conseil.
Le président fait connaître cette désignation au conseil
et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle.
Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé
que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Article R. 613-65 Il est alloué
au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des
actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
Cette indemnité est versée directement à l'intéressé,
ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété
industrielle.
Son montant est fixé conformément à un barème établi
par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
Le conseil en propriété industrielle ne peut demander
aucune autre rémunération à l'inventeur.
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