LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE
RÉPARTITION DES DROITS
Chapitre
Ier : Dispositions générales
Chapitre
II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par
la reprographie
Chapitre
III : Sociétés agréées pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
Chapitre
IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends
relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
Chapitre
V : Commission permanente de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits
Livre III : Dispositions
générales
TITRE II :
Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier
: Dispositions générales
(D. n° 95-406 du 14
avril 1995, art. 1er)
Article R. 321-1 Le dossier
adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend
les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la
qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels
ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits
et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
R. 321-2
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er)
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser
:
1° La liste des mandataires sociaux ;
2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel
des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais
de gestion et des autres prélèvements ;
3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;
4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers
mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la
manière dont ce produit est déterminé.
Article
R. 321-3
Dans les sociétés de perception et de
répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par
lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au
moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social et qui sont déterminés par les
statuts.
Toute modification de la liste de ces journaux intervenant
avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des
associés par tout moyen approprié (D. n° 2001-334
du 17 avril 2001, art. 2).
Outre les indications prévues au premier
alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet
avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées
doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est
fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
Article R. 321-4 La date de
l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est
rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts,
cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins
quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit
par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La
lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée
se tiendra.
Article R. 321-5 Tout associé
peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre
elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse,
les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Article
R. 321-6
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er) Avant
l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le
droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à
l'article 48 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°
78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code
civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les
deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure
fixée par les statuts de la société.
L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date
fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents
auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter
de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice
du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les
statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet
1978 précité est applicable.
Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction
administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.
Article
R. 321-6-1
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er) L'associé
peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article
R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
1°
Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi
que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents
mentionnés à l'article R. 321-8 ;
2°
Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes
qui seront soumis à l'assemblée ;
3°
Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées,
ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat
social ;
4°
Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre
de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la
société excède ou non deux cents salariés ;
5°
La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de
l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice
pour les placements à court et moyen terme ;
6°
Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient
une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun
de ces organismes ;
7°
Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs,
leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
8°
Le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation
ordinaire et les tableaux prévus par l'article R. 321-8.
Les documents mentionnés aux 1°
à 8°
sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés
au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils
peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie..
Article
R. 321-6-2
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er) L'information
des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect
des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par
les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du
secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne
peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels
de la société.
Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès
sont occultées.
Les
documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes
sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours
ne sont pas accessibles.
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives..
Article
R. 321-6-3
(D. n° 2001-334 du 17 avril
2001, art. 1er) L'associé
auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission
spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale
parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur
et aux organes de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée
générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture
ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
Article
R. 321-6-4
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er) Le
fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer
tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R.
321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe.
Article R. 321-7 Les utilisateurs
peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de
la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur
en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que
celle représentant le coût de la copie.
Article
R. 321-8
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001,
art. 1er, D. n° 2001-809 du 6 septembre 2001) La communication
des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des
droits, prévue en application du 1° de larticle L. 321-6-1
à tout associé et en application du premier alinéa de larticle
L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
A - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière
de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme
à lannexe 1.
Les sociétés concernées auront également la faculté :
a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un
compte distinct, les opérations relatives à laction sociale
au bénéfice des associés, dune part, aux actions culturelle,
dautre part ;
b) De faire figurer au compte de gestion de droits perçus en
produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées
en charges de lexercice.
2. Comme indicateurs de gestion :
a) Un tableau, conforme à lannexe 2, retraçant par type
de rémunération laffectation de sommes perçues ;
b) Un tableau, conforme à lannexe 3, retraçant par type
de rémunération :
- létat des sommes effectivement payées au cours de lexercice
au titre des affectations individuelles ;
- les montants des actions réalisées au cours de lexercice
au titre des affectations collectives ;
c) Un tableau, conforme à lannexe 4, indiquant, par type
de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
d) Un tableau, conforme à lannexe 5, indiquant, par année
daffectation et par type de rémunération, létat des sommes
affectées individuellement et non encore payées ;
e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits
aux perceptions de lexercice ;
f) Un tableau indiquant le montant et laffectation des
produits financiers ;
B - En ce qui concerne la mise en uvre des actions dont le financement
est prévu par larticle L. 321-9 :
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions
définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information
particulière sur :
- le coût de la gestion de ces actions ;
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années
consécutives ;
2. Une description des procédures d'attribution ;
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par
la société.
4. La liste des conventions mentionnées à l'article
R. 321-10.
C - Une information annuelle sur les actions éventuellement
engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées
par leur objet social.
Article R. 321-9
(D. n° 2001-809 du 6 septembre 2001,
art. 2) -
I. - L'aide à la création mentionnée
à l'article L. 321-9 s'entend des contours apportés :
a) A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première
fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou
un vidéogramme ;
b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées
dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
II. - L'aide à la diffusion du
spectacle vivant mentionné à l'article L. 321-9 s'entend des contours
apportés :
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire,
un spectacle vivant;
b) A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des
prestations artistiques du spectacle vivant.
III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L.
321-9 s'entend des contours apportés à des actions de formation des
auteurs et des artistes-interprètes.
Article R. 321-10
(D. n° 2001-809 du 6 septembre 2001,
art. 2) - Toute aide allouée
par une société de perception et de répartition des droits en application
de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la
société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions
d'utilisation du contours apporté ainsi que celles dans lesquelles
le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de
justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
Chapitre
II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par
reprographie
(D. n° 95-406 du 14 avril 1995,
art. 2)
Article R. 322-1 Une société
régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 122-10,
si elle remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à
raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique
exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux.
Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants
et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses
gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur
de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son
organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces
informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la
reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires
pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget
prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et
les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le
caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations
perçues par les auteurs et les éditeurs.
Article R. 322-2. La demande
d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1, est
transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre
récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture
demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la
même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé
de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est
renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
L'agrément peut être retiré lorsque la société ne
remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou
notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois
pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre
chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Article R. 322-3 Tout changement
de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes
dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé
de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le
défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
Article R. 322-4 Si, à la date
de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société
de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus
grand nombre d'oeuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions
concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
Le ministre chargé de la cutlure désigne chaque année la
ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Chapitre
III : Sociétés agréées pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
(D. n° 98-1041 du 18 novembre 1998,
art. 1)
Article R. 323-1 Une société
régie par le titre Il du livre III peut être agréée au titre du I de l'article
L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2 si elle remplit les conditions suivantes :
1. Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission
par câble, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée
en revenu ou en chiffre d'affaires
2. Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires
sociaux appréciée en fonction :
a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;
b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3. Donner toutes informations relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement
;
b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir
d'un Etat membre de la Communauté européenne et aux données nécessaires pour leur
répartition ;
4. Communiquer :
a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partit
d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations
professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
Article
R. 323-2 La demande d'agrément, accompa-gnée d'un dossier établi
conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de
réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le
dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre
recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans
la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal
officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions
que l'agrément initial.
Si la société cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1,
l'administration lui adresse une mise eu demeure par lettre recommandée avec avis de
réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter
ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré
par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la
République française,
Article R. 323-3 Tout changement
de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes
dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé
de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le
défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
Article R. 323-4 La liste des
sociétés bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé
de la culture.
Article R. 323-5 La désignation
prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du l de
l'article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à
une société de perception et de répartition des droits.
La rétractation peut être effectuée dans les condi-tions prévues par les statuts de
cette société.
Chapitre
IV : Médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends
relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national,
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
(D. n° 98-1042 du 18 novembre 1998,
art. 1)
Article R. 324-1 Pour
l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est
établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des sociétés de
perception et de répartition des droits agréées figurant sur la liste mentionnée à
l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des
organismes de télédiffusion et des organisations professionnelles représentatives des
bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission par câble.
Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles
mentionnées à l'alinéa précédent.
La liste des médiateurs est publiée au Journal officiel de la République
française.
Article R. 324-2 Les médiateurs
doivent remplir les conditions suivantes :
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux
bonnes murs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
adminis-trative ;
3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils
seront saisis ;
4. Présenter les garanties d'indépendance néces-saires à l'exercice de la
médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié
d'une société ou dun organisme mentionné à l'article R. 324-1.
Article R. 324-3 Les médiateurs
sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Article R. 324-4 Un médiateur
peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre
recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture.
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 324-1.
Article R. 324-5 Le médiateur
peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de
réception exposant les points sur lesquels porte le différend.
Article R. 324-6 Le médiateur
peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre
recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui
disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre
recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur,
proposer un autre médiateur.
Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi
les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R. 324-7 La durée de la
médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête
conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier
alinéa de l'article précédent.
La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du
médiateur et avec l'accord des parties.
Article R. 324-8 Le médiateur
informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et
des frais est supportée à parts égales par les parties.
Article R. 324-9 Le médiateur
convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et
peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les partiel peuvent se
faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du
médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par
lui.
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans
en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en
discuter le bien-fondé.
Article R. 324-10 Le médiateur
est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de
médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Article R. 324-11 Lorsque le
médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant
les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution.
Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de
réception dans un délai de dix jours.
Article R. 324-12
Si,
à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre
les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit
faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au
règlement de tout ou partie du différend.
Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois
mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées
avoir accepté celle-ci.
Chapitre
V : Commission permanente de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits
(D. n° 2001-334 du 17 avril 2001, art. 3)
Article R. 325-1
La commission permanente
de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
instituée à l'article L. 321-13 siège sur convocation de son président.
Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres.
Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents,
le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du
I de l'article L. 321-13 assiste aux délibérations.
La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception
et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que
ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l'avis est jugé
utile par son président.
La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de
ses investigations.
Article R. 325-2
La commission arrête son programme annuel
de travail sur proposition de son président.
La décision de procéder à un contrôle
est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme
qui en fait l'objet.
La demande de documents et d'informations
est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant
le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur
à trente jours.
Les vérifications sur place font l'objet
d'une notification écrite préalable.
Article R. 325-3
Le rapport provisoire
de vérification, établi par le rapporteur et adopté par la commission,
est communiqué par le président à la société ou à l'organisme contrôlé,
qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ou
demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission.
Le rapport définitif
de vérification est adopté par la commission après examen des éventuelles
observations de la société ou de l'organisme contrôlé et, le cas échéant,
après audition de ses représentants. Les observations de la société
ou de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification.
Ce rapport est adressé à la société ou à l'organisme contrôlé. Il
est également adressé au ministre chargé de la culture.
Article R. 325-4
Le rapport annuel prévu au III de l'article
L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission
à l'issue de ses contrôles.
Les observations de la commission mettant
en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable.
La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour
faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants
soient entendus par la commission. Les observations de la société
ou l'organisme sont annexées au rapport.
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